Législation

Véhicules d'intervention

 

1. Extrait de l'arrêté du 7 avril 2006 modifiant l'arrêté du 20 janvier 1987.

Relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente.


Les véhicules d'intervention à l'arrêt ou en progression lente sur la Route, chaussée ouverte à la circulation ou bande d'arrêt d'urgence, doivent être équipés d'une signalisation complémentaire conforme à l'arrêté du 7 avril 2006 modifiant l'arrêté du 20 janvier 1987.

Article 2 :

"Tout véhicule peut être équipé d'un dispositif de signalisation complémentaire constitué par :

- sur chaque côté, une bande de signalisation horizontale d'une surface au moins égale à 0,16 mètre carré;
- à l'avant, deux bandes de signalisation horizontales d'une surface totale au moins égale à 0,16 mètre carré;
- à l'arrière, deux bandes de signalisation verticales et deux bandes de signalisation horizontales d'une surface totale au moins égale à 0,32 mètre carré.

Par bande de signalisation, on entend une bande d'une largeur au moins égale à 0,14 mètre composée :

- soit alternativement de surfaces fluorescentes rouges et de surfaces rétroréfléchissantes blanches ;
- soit alternativement de surfaces rétroréfléchissantes blanches et rouges."


Article 7 :

"Le numéro d'homologation doit apparaitre sur chaque strie blanche de la bande de signalisation."

 

2. Extrait de l'arrêté du 6 novembre 1992 modifié par l’arrêté du 16 novembre 1998.

Livre 1 – 8e Partie – Art. 122 C

"Le matériel routier mobile constitue un obstacle qui doit être particulièrement apparent. Il est préférable qu'il soit peint en orange ou en une couleur claire. Les véhicules d'intervention et de travaux, à l'arrêt ou en progression lente sur une chaussée ouverte à la circulation publique ou sur bande d'arrêt d'urgence, doivent être équipés de feux spéciaux répondant aux prescriptions de l'arrêté du 4 juillet 1972 et d'une signalisation complémentaire conforme aux dispositions de l'arrêté du 20 janvier 1987. Ces règles sont également applicables aux véhicules assurant la signalisation de chantiers ou de dangers temporaires."

 

3. Extrait du manuel du Chef de Chantier - Signalisation temporaire – Paragraphe 6 – Edition 2000.

Ministère de l’Equipement, des Transports et du Logement

"Qu’il s’agisse d’engins, de véhicules de chantier, de service ou de signalisation, les matériels mobiles doivent être particulièrement visibles et reconnaissables. Ils peuvent, en effet, constituer un danger pour la circulation des usagers ou des autres intervenants du chantier. La règlementation oblige à porter des feux spéciaux (jaunes) comme tous les véhicules à progression lente, ainsi qu’une signalisation complémentaire (bandes de signalisation rouge et blanche) règlementée par l’arrêté du 20 Janvier 1987 et réalisée à l’aide de films homologués. Les véhicules de types I, II et III doivent porter une signalisation complémentaire."