Législation

Poids lourd et autocar


Extrait de l'arrêté du 5 janvier 2021 portant application de l’article R. 313-32-1 du code de la route

Relatif à la signalisation matérialisant les angles morts sur les véhicules lourds.


Article 1er 

"Tout véhicule tel que désigné à l’article R. 313-32-1 du code de la route est équipé d’une signalisation matérialisant les angles morts conforme au modèle fixé en annexe du présent arrêté.
Chaque signalisation peut être rapportée sur le véhicule par collage ou rivetage ou tout autre moyen de fixation ou peut être peint ou poché sur la carrosserie.
Les véhicules qui portent, sur les côtés et à l’arrière, un dispositif destiné à matérialiser la présence des angles morts en application d’une législation d’un autre Etat membre de l’Union européenne sont réputés satisfaire aux dispositions du présent arrêté.
Les véhicules ayant été équipés sur les côtés et à l’arrière, avant le 31 mars 2021, d’un dispositif destiné à matérialiser la présence des angles morts non conforme au modèle fixé en annexe sont réputés satisfaire aux dispositions du présent arrêté pendant une période de 12 mois à compter de la publication du présent arrêté."


Article 2 

"Les véhicules à moteur ainsi que les véhicules remorqués sont équipés d’une signalisation sur la face arrière du véhicule, à droite du plan médian longitudinal et à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,50 mètre du sol et,

– pour les véhicules à moteur : d’une signalisation dans le premier mètre avant du véhicule, hors surfaces vitrées, à gauche et à droite, et à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,50 mètre du sol ;

– pour les semi-remorques définies au 3.6 de l’article R. 311-1 du code de la route : d’une signalisation, à gauche et à droite, dans le premier mètre derrière le pivot d’attelage du véhicule et à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,50 mètre du sol ;

– pour les remorques définies au 3.5 de l’article R. 311-1 du code de la route : d’une signalisation dans le premier mètre de la partie carrossée avant du véhicule, à gauche et à droite, et à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,50 mètre du sol.

La signalisation est placée de façon à être visible en toute circonstance et de manière à ce qu’elle ne puisse pas gêner la visibilité des plaques et inscriptions réglementaires du véhicule, la visibilité des divers feux et appareils de signalisation ainsi que le champ de vision du conducteur."


Article 3 

"Les autobus et autocars articulés, tels que définis au 1.8 de l’article R. 311-1 du code de la route, sont équipés de signalisations matérialisant les angles morts sur chacun des tronçons composant le véhicule articulé.

Ces signalisations sont apposées dans le premier mètre avant de chacun des tronçons, hors surfaces vitrées, à gauche et à droite, et à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,50 mètre du sol."


MODÈLE DE LA SIGNALISATION MATÉRIALISANT LES ANGLES MORTS

Dimensions réelles : Hauteur : 25 +/– 1 cm ; Largeur : 17 +/– 1 cm