Législation

Véhicules Convoi Exceptionnel

1. Extrait de l'arrêté du 4 avril 2011 modifiant l'arrêté du 4 mai 2006

Relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque.

Article 1er

L'article 13 de l'arrêté du 4 mai 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

"L’équipe de guidage est constituée d’au moins deux personnes, appelées guideurs, et de véhicules de guidage. Ces véhicules de guidage, de couleur jaune RAL 1004, RAL 1032 ou équivalent, sont constitués d’au moins deux motocyclettes. Toutefois, lorsque des conditions particulières l’exigent, et à l’appréciation du chef de convoi, le recours à des voitures particulières au sens de l’article R. 311-1 du code de la route peut être admis. Les véhicules de guidage ne doivent pas tracter une remorque.

Les guideurs ont une tenue spécifique composée de vêtements ou équipements de protection individuelle (EPI) certifiés CE, d’une couleur de base fluorescente jaune, équipés de bandes de matière rétroréfléchissante, tel que défini dans la norme NF EN 471. La mention “guidage convoi” doit être inscrite de manière lisible au dos de la tenue, en lettres capitales de couleur noire. Le casque des guideurs se déplaçant en motocyclette estde couleur blanche."

Article 2

L'article 16 de l'arrêté du 4 mai 2006 susvisé est modifié comme suit :

"Equipement des véhicules de guidage :

 Ils sont munis d’un feu tournant ou à tube à décharge au minimum, fonctionnant jour et nuit, conforme aux dispositions de l’arrêté du 4 juillet 1972 modifié susvisé.

Lors du guidage d’un convoi, les véhicules de guidage circulent avec les feux de croisement allumés de jour comme de nuit.

Si le véhicule de guidage est une voiture particulière au sens de l’article R. 311-1 du code de la route, il est, en outre, muni :

– de bandes rétroréfléchissantes conformes aux dispositions de l’arrêté du 20 janvier 1987 modifié susvisé ;

- d'un ou de deux panneaux rectangulaires "GUIDAGE CONVOI" ayant les mêmes caractéristiques que celles des panneaux "CONVOI EXCEPTIONNEL" décrits ci-dessus :

- soit un panneau double face placé verticalement sur le toit du véhicule visible de l’avant et de l’arrière ;

– soit un panneau visible de l’avant et un autre visible de l’arrière placés verticalement le plus haut possible, sur le toit ou à défaut sur la partie de carrosserie la plus haute du véhicule.

La présence de deux feux tournants est autorisée s'ils sont situés de part et d'autre du panneau "GUIDAGE CONVOI"' qui, dans ce cas, peut avoir comme dimensions : 1,10 x 0,40 m.

En dehors du service, les panneaux rectangulaires "GUIDAGE CONVOI" doivent être masqués ou escamoté et le ou les feux tournants ou à tube à décharge éteints".